Condition n°18

La pureté du corps et du vêtement pour l’accomplissement des oraisons.

(والثامن عشر : الطهارة البدنيّة والثوبيّة إن أمكن)


La pureté comme condition préalable.

De la même manière que la pureté des membres à travers l’ablution est requise, il est nécessaire de s’assurer de la pureté du corps et des vêtements comme condition préalable à l’accomplissement des oraisons. Cette exigence s’inscrit dans la continuité des règles de purification qui précèdent toute forme d’adoration.


La pureté du corps.

Le disciple doit veiller à ce que son corps soit exempt de toute impureté, conformément aux règles de la charî‘a. Il ne convient pas de pratiquer les oraisons tout en portant sur soi ce que la Loi religieuse qualifie d’impureté (najâsa).


La pureté du vêtement

De la même manière, il est exigé que les vêtements portés lors des oraisons soient purs, c’est-à-dire exempts de toute najâsa.

Allah سبحانه وتعالى dit :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
« Et purifie tes vêtements. »
(Sourate al-Muddaththir, v. 4)

Ce verset fonde explicitement l’obligation de la pureté de l’habit dans le cadre de l’adoration.


Une condition liée à la capacité.

La mention « si possible » (إن أمكن) indique que cette condition s’applique dans la mesure où la personne en a la capacité.

Cela signifie que l’exigence de pureté s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité religieuse, sans imposer ce qui serait hors de portée.


Conclusion.

Pour l’accomplissement des oraisons, le disciple doit donc :

  1. s’assurer de la pureté de son corps
  2. s’assurer de la pureté de ses vêtements
  3. ne pas porter sur lui ce que la charî‘a qualifie de najâsa ( si on en a conscience et selon la capacité.

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